Le Syndicat CGT des Retraités de Chaumont publie ci dessous le texte intégral du recours gracieux contre l’arrêté préfectoral autorisant l’implantation d’un poulailler industriel à Chateauvillan, déposé le 14 juin
RECOMMANDE – ACCUSE RECEPTION
À l’attention de Madame la Préfète de la Haute-Marne
89, rue Victoire de la Marne – 52011 CHAUMONT Cedex
Fait le 14 juin 2026
Objet : Recours gracieux contre l’Arrêté préfectoral n°52-2026-05-00127 du 29 mai 2026 portant enregistrement des installations d’élevage exploitées par l’EARL de la GRANGE.
Référence : Dossier d’enregistrement EARL de la GRANGE – Châteauvillain (52120)
Madame la Préfète,
Par la présente, je forme un recours gracieux contre l’arrêté précité en date du 29 mai 2026, qui autorise sous le régime de l’enregistrement l’implantation d’un élevage intensif de 38 500 volailles de chair sur la commune de Châteauvillain. Cette demande d’annulation se fonde sur des vices de procédure substantiels, des insuffisances majeures de l’étude d’impact et le non-respect du principe de précaution, notamment au regard de la proximité immédiate avec la Réserve Intégrale du Parc national de forêts et de captages d’eau potable.
Je développe ci-après quatre motifs principaux ainsi qu’une dénonciation du manque de transparence lors de la consultation publique.
1 – Vice de forme caractérisé :
La contradiction sur l’avis du Parc National de forêts et absence de motivation suffisante. Les considérants de votre arrêté mentionnent que : « le Parc National de Forêts, consulté le 20 octobre 2025, n’a pas rendu d’avis et par conséquent formulé aucune opposition sur le projet ». Or, cette affirmation contredit factuellement les éléments du dossier administratif dont il est impossible que vous n’ayez pas eu connaissance. En effet, la correspondance datée du 2 avril 2026 émanant de Monsieur Philippe Puydarrieux, Directeur du Parc national de forêts (pièce jointe), indique explicitement : « J’ai été amené à émettre un avis défavorable. » Le Directeur précise que cet avis, bien que qualifié d’« avis simple » en raison du régime juridique (enregistrement), n’est pas dépourvu de poids. Il exprime une inquiétude majeure concernant « l’impact des épandages en bordure du Cœur et de la réserve intégrale ».
Mon analyse et demande : La rédaction de votre arrêté dénaturant la réalité administrative constitue un vice de forme majeur. En affirmant qu’il n’y a « aucun avis », vous vous situez dans une déformation de la procédure contradictoire. Si un avis existe, même simple, il doit être noté, motivé et pris en compte. L’ignorer totalement ou affirmer son inexistence alors qu’il est écrit noir sur blanc rend la décision entachée d’un défaut de base légale et d’erreur de droit manifeste. De plus, le fait que le projet soit situé à 950 mètres de la Réserve Intégrale exigeait une prise en compte rigoureuse des recommandations de la charte du Parc, ce qui n’a pas été fait correctement.
Je vous demande donc d’annuler cet arrêté pour vice de forme, car la méconnaissance de l’avis défavorable d’une autorité environnementale spécialisée (le Parc National) invalide la légitimité de la décision prise sans avoir rectifié cette erreur matérielle ou motivé la rupture de cette concordance.
2 – Insuffisance du dossier technique et erreur de qualification juridique (Violation de l’article L.512-7-2 du Code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013)
Contrairement au régime de l’autorisation, le régime de l’enregistrement, régi par les articles L.512-7 et suivants du Code de l’environnement, repose sur un principe fondamental : le projet ne doit présenter aucune incidence notable sur l’environnement ou la santé. Si l’analyse révèle de telles incidences,
l’article L.512-7-2 impose expressément que le projet soit soumis à la procédure d’autorisation, laquelle inclut une enquête publique et une étude d’impact approfondie. Or, le présent arrêté procède à une erreur de qualification juridique manifeste en maintenant le projet sous le régime simplifié de l’enregistrement, alors même que le dossier soumis par l’EARL de la GRANGE est carencé au point de masquer des incidences potentiellement notables, notamment compte tenu de :
- La proximité immédiate avec la Réserve Intégrale du Parc national de forêts (130 mètres des parcelles d’épandage).
- L’intégration dans le périmètre de protection d’un captage d’eau potable.
- Le volume considérable de déchets générés (38 500 volailles).
Pour justifier le maintien sous ce régime, l’exploitant aurait dû fournir un dossier technique complet et probant permettant à l’administration de s’assurer de l’absence d’incidences notables. Or, le dossier examiné souffre de lacunes substantielles qui rendent toute vérification impossible :
2.1 – Défaut d’analyse hydrogéologique (captage d’eau potable) :
le dossier se limite à affirmer le respect des distances réglementaires. Sans analyse précise, il est juridiquement impossible de conclure à l’absence d’incidence notable sur la ressource en eau.
2.2 – Absence d’évaluation des effets cumulés (phosphore et ammoniac) :
le dossier omet toute analyse des stocks historiques, empêchant d’exclure un risque de saturation des sols et de pollution différée.
2.3 – Insuffisance de la notice d’incidences :
conformément aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 applicable à la rubrique 2111, le dossier doit comporter une analyse suffisante des incidences. Or, celle-ci se réduit à une conformité formelle aux seuils azotés, sans approche holistique des impacts écologiques, sanitaires et paysagers spécifiques à ce site sensible.
Conséquence juridique :
En se basant sur un dossier aussi incomplet, l’autorité administrative a été dans l’impossibilité de vérifier si le seuil de non-incidence notable était réellement respecté. En validant une procédure d’enregistrement alors que des indices sérieux suggèrent des incidences notoires (proximité réserve intégrale, captage d’eau), l’autorité administrative a méconnu l’obligation de renvoi vers l’autorisation prévue à l’article L.512-7-2.
Une telle carence dans le dossier technique vicie la procédure dès l’origine. Elle prive la décision de sa base factuelle et scientifique nécessaire, rendant l’arrêté illégal pour défaut de motivation et erreur de droit dans la qualification du régime applicatif.
3 – Défaillance totale de l’analyse hydrogéologique concernant le captage d’eau potable
Le projet inclut des parcelles d’épandage situées à moins de 130 mètres d’une Réserve Intégrale et touche au périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable de la Dhuy exploité par le syndicat intercommunal d’Orges. Or, le dossier soumis se limite à affirmer le respect des distances réglementaires (50 mètres) et du seuil azoté de 170 kg/ha. Cette approche est juridiquement et scientifiquement insuffisante pour justifier l’absence de risque :
3.1 – Absence d’étude hydrogéologique spécifique :
aucune cartographie détaillée de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) n’est fournie. Les distances réglementaires sont un minimum, mais ne garantissent pas la protection de la nappe phréatique sur tout le bassin versant.
3.2 – Méconnaissance des transferts polluants :
le dossier ne prouve pas l’absence de transfert de nitrates, phosphores ou micro-polluants (résidus médicamenteux, bactéries) vers la nappe, notamment via des phénomènes de ruissellement ou de fissuration karstique non étudiés.
3.3 – Inadéquation du contexte géologique :
dans une zone où le sol et la roche mère peuvent favoriser l’infiltration rapide, l’épandage de fumier de volailles (riche en azote et phosphore) représente un risque diffus non maîtrisé.
L’absence de cette expertise hydrogéologique complète empêche de conclure à l’absence de danger pour la ressource en eau, élément d’intérêt public majeur. Le principe de précaution exige ici une annulation ou une suspension jusqu’à production de ces études.
4 – Absence d’évaluation des effets cumulés (phosphore, ammoniac, dépôts azotés)
Le caractère industriel et concentré de l’élevage (38 500 têtes) génère des flux massifs de déchets. Votre arrêté et l’étude d’impact échouent à démontrer l’absence d’effets cumulés, pourtant obligatoire selon le Code de l’environnement.
4.1 – Accumulation du Phosphore :
contrairement à l’azote, le phosphore ne disparaît pas ; il s’accumule dans les sols. Sur une période de 10 à 20 ans, les apports répétés de litière de volailles conduisent inévitablement à une saturation des sols, créant un réservoir de pollution pour les eaux superficielles et souterraines. Le dossier ne contient aucune projection pluriannuelle ni analyse des stocks historiques de phosphore dans les parcelles concernées.
4.2 – Dépôts atmosphériques et Ammoniac :
la proximité immédiate (130 m) des parcelles d’épandage avec la Réserve Intégrale pose un problème écologique crucial. Les émissions d’ammoniac issues des épandages voyagent et se déposent sur la végétation forestière. Dans une Réserve Intégrale, dont l’objet est l’observation de la libre évolution des écosystèmes sans perturbation anthropique, l’apport artificiel d’azote via les dépôts d’ammoniac fausse les équilibres écologiques (eutrophisation, changement de composition floristique).
4.3 – Cumul spatial et temporel :
le dossier ne prend pas en compte la pression agricole globale déjà existante sur le territoire de Châteauvillain et ses alentours. En omettant d’évaluer ces effets cumulés sur le long terme, le dossier masque la véritable empreinte écologique du projet, incompatible avec les objectifs de la charte du Parc National de forêts et la préservation de la qualité de l’eau.
5 – Défaut de motivation et absence de réponse contradictoire aux observations techniques
Le fait que le préambule mentionne l’existence d’un « mémoire en réponse » de l’exploitant (daté du 4 mai 2026), ne suffit pas à pallier l’absence de prise en compte réelle des observations citoyennes dans les motifs de la décision finale :
l’avis défavorable du Directeur du Parc national de forêts (Cf. courriel du 2 avril 2026 en réponse à mon questionnement du 17 mars 2026) est totalement ignoré ou déformé dans les considérants, les demandes d’études hydrogéologiques spécifiques sont passées sous silence, et aucune justification n’est apportée sur la manière dont les inquiétudes relatives aux effets cumulés (phosphore, ammoniac) ont été résolues.
En ne procédant à aucun examen contradictoire ni à aucune analyse des arguments avancés par les observateurs avant de trancher, l’autorité administrative méconnaît l’exigence constitutionnelle posée par l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui garantit un droit de participation effectif et non illusoire. La décision se fonde uniquement sur le respect formel de normes générales, sans aucune justification démontrant pourquoi les craintes spécifiques seraient infondées. Ce vide motivé transforme la consultation publique en une façade procédurale, privant ainsi la décision de sa base légale et constituant un vice de forme justifiant son annulation.
6 – Atteinte au droit à l’information et à la participation du public
Enfin, l’absence de prise en compte des observations publiques est aggravée par le contexte local.
À ce jour, une pétition publique recueillant 2 933 signatures au 11 juin 2026 (soit une partie plus que significative de la population directement concernée) s’oppose formellement au projet. Ce mouvement citoyen manifeste une inquiétude collective profonde concernant le bien-être animal, la santé, la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
Or, l’arrêté attaqué reste totalement silencieux sur cette forte opposition citoyenne. L’autorité administrative n’a fait aucun effort pour expliquer pourquoi ces craintes, partagées par des milliers de concitoyens, auraient été écartées au profit d’une simple conformité technique. En omettant d’appréhender cette dimension sociale et démocratique essentielle, et en ne démontrant pas que les garanties apportées suffisent à apaiser une opposition aussi large, la décision souffre d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de l’esprit de la consultation publique.
Ce silence face à une mobilisation civile aussi importante corrobore l’hypothèse d’une instruction hâtive, privilégiant la logique administrative au détriment de la réalité du terrain et de la protection de l’intérêt général local. Cette opacité générale porte atteinte au droit à l’information et à la participation du public, principes fondamentaux de la Charte de l’Environnement.
7 – Conclusion et demandes
Au vu des graves irrégularités de procédure (notamment la négation de l’avis du Directeur du Parc National), de l’insuffisance criante de l’étude d’impact, de l’absence de garanties hydrogéologiques pour la protection de l’eau potable et du défaut d’analyse des effets cumulés, ce projet apparaît illégal et dangereux pour l’environnement et la santé publique.
En conséquence, je sollicite de votre part :
1. L’annulation pure et simple de l’arrêté préfectoral n°52-2026-05-00127 du 29 mai 2026.
2. Ou, à défaut d’annulation immédiate, la suspension de toute mise en service tant que les vices de procédure (rectification de l’avis du Parc) et les lacunes scientifiques (études hydrogéologiques complètes, évaluation cumulative phosphore/ammoniac) n’auront pas été corrigées.
Dans l’attente de votre réponse, que je me réserve le droit de porter devant le Tribunal Administratif en cas de silence ou de rejet infondé, je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, l’expression de ma très haute considération.`
Pièces jointes :
- Copie du courriel du Directeur du Parc national de forêts, en date du 2 avril 2026 (démontrant l’avis défavorable).
- Mémoire d’opposition citoyen détaillé (12 mars 2026).
- Copie du courriel d’envoi du mémoire d’opposition à la préfecture en date du 14/03/2026
- Impression écran pétition Change.org
